🎈 Différence Audition Libre Et Garde À Vue
11.2.2 B – Le juge des libertés et de la détention : la clé d’un futur remaniement ? 1.2 Audition libre et garde à vue des personnes vulnérables : deux pas en avant, un pas en arrière. 1.2.1 I – L’audition libre et la garde à vue du mineur. A – L’audition libre du mineur; 1.2.1.2 B – La garde à vue du mineur
août 30, 2019 Par Agnès Quand une personne est suspectée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, deux procédures peuvent être engagées l’audition libre et la garde à vue. L’audition libre L’audition libre consiste à entendre un individu interrogé dans les locaux du commissariat de police ou de la gendarmerie. Ce n’est aucunement une arrestation puisque la personne reçoit une convocation écrite avec le motif de l’infraction et doit se rendre, par ses propres moyens, au commissariat. Elle n’est pas retenue contre son gré et est libre de partir à tout moment. La convocation qui lui a été envoyée doit mentionner clairement ladite infraction sous peine de nullité. Dans le cas où la personne est fortement suspectée d’avoir commis le délit, la convocation doit, en vertu de l’article 61-1 du Code de procédure pénale, préciser les droits de l’intéressé. Doivent être notifiés sur le document la date, le lieu et la qualification juridique des faits qu’on lui reproche. Outre cela, la liberté de quitter les locaux du commissariat où l’individu sera entendu et la possibilité de se faire assister par un interprète doivent y être mentionnés. À cela s’ajoutent la liberté de répondre aux questions posées ou non, de faire des déclarations et la possibilité de faire appel à un avocat dans le cas où les faits sont susceptibles d’entraîner une peine d’emprisonnement. Enfin, le document doit faire mention de la possibilité pour la personne d’accéder à un conseil juridique. Une audition libre ne peut durer plus de quatre heures, sauf accord avec l’individu interrogée. Elle a pour objectif de confirmer des soupçons ou d’obtenir des informations encore inconnues par les autorités. Si l’interrogatoire pousse à croire que la personne est suspecte, l’audition libre peut évoluer vers une garde à vue. La garde à vue La garde à vue GAV implique une privation de la liberté d’une personne. Cette dernière est arrêtée par la police ou la gendarmerie qui se charge de l’emmener au commissariat et de la garder contre son gré. Aucune convocation n’est envoyée et la liberté de partir à tout moment ne s’applique plus. D’après l’article 62-2 du Code de procédure pénale, seuls les crimes et les infractions pouvant être sanctionnés par une peine d’emprisonnement peuvent justifier un placement en garde à vue. Cela implique que la personne est déjà suspectée et que sa garde à vue vise à obtenir des réponses confirmant sa culpabilité ou la dégageant de tout soupçon. La garde à vue dure généralement 24 heures. La personne peut toutefois être détenue durant 144 heures, selon la gravité du délit. La prolongation doit provenir d’un juge d’instruction ou d’un juge des libertés et de la détention. Avant de placer une personne en GAV, il faut l’informer de ses droits être assisté par un avocat, connaître l’infraction pénale qu’on lui reproche avec la date et le lieu, garder le silence, se faire examiner par un médecin, etc. À l’issue de cette procédure, la personne est soit libérée si les suspicions portées contre elles sont levées, soit déférée devant le procureur de la République si les suspicions se renforcent.
Laloi du 27 mai 2014 a institué, de manière complexe et en se référant au critère de la contrainte, le statut du suspect libre. Cette loi transpose, juste avant la date butoir, le droit à l’information consacré par la directive 2012/13/UE et, par anticipation, le droit à l’assistance effective d’un avocat reconnu par la directive
Les policiers à l'origine des tirs sur un véhicule qui refusait d'obtempérer à Paris samedi ont été libérés après leur garde à vue, mais une information judiciaire a été ouverte à leur encontre pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner".Les trois policiers qui ont tiré samedi sur une voiture à Paris, blessant grièvement le conducteur et tuant une passagère, ont respecté le cadre légal pour faire feu. C'est ce que pensent pour le moment les enquêteurs puisque les trois policiers ont été remis en liberté à l'issue de 48 heures de garde à vue, sans poursuite à ce stade."Ce qui a été décidé par le parquet, c'est de laisser mes clients libres de toute charge pour le moment, de poursuivre l'enquête et éventuellement de les faire voir par un juge d'instruction plus tard", explique l'avocat des policiers Me Laurent-Franck Liénard à BFMTV."Cela démontre que les réponses qu'ils ont données pendent leur garde à vue étaient cohérentes", précise-t-il."Un soulagement"Lors de leurs auditions, les trois fonctionnaires, âgés entre 25 et 30 ans et au parcours professionnel sans problème, ont répété leur version des faits alors qu'ils patrouillaient à vélo dans le 18e arrondissement de la capitale, ils ont repéré cette voiture dans laquelle l'un des passagers ne portait pas sa ont fait signe au conducteur de s'arrêter, mais celui-ci n'a pas obtempéré. Rattrapé par les policiers alors que le véhicule était pris dans la circulation, le conducteur a redémarré. Selon la version des policiers, ils ont alors fait usage de leur arme car le véhicule fonçait sur David-Olivier Reverdy, secrétaire national adjoint d'Alliance police nationale, la levée de leur garde à vue est "un soulagement" et va leur permettre "de continuer à exercer leur métier normalement".Une information judiciaire pour "retracer le déroulement des faits"Si les trois policiers ont été libérés, cela ne signifie pas qu'ils ne seront pas reconvoqués plus tard en vue d'une possible mise en examen. Le parquet de Paris a annoncé mardi après-midi l'ouverture d'une information judiciaire pour "violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner"."L'information judiciaire permettra de retracer avec précision le déroulement des faits et de déterminer les circonstances exactes d'usage de leur arme par les policiers", a précisé la procureure dans un communiqué consulté par nouvelles expertises, notamment balistiques, des analyses de la vidéosurveillance et des auditions pourront ainsi être menées. Le parquet a également demandé à l'Inspection générale de la police nationale la diffusion d'un appel à son côté, le conducteur du véhicule soupçonné d'avoir refusé d'obtempérer a été placé en garde à vue mardi pour "tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique" mais aussi "refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, conduite malgré annulation du permis de conduire et conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et après avoir fait usage de substances classées comme stupéfiants". L'enquête a été confiée au 2e district de police judiciaire de la direction régionale de la police judiciaire.
Lagarde à vue et l'audition libre par Jean-Baptiste Perrier,Bruno Rebstock aux éditions La gazette du palais. Étape incontournable lors de l'enquête pénale comme lors de l'instruction, l'audition de la personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infract
Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 3 avril 2013 illustre le régime allégé auquel les droits de la défense sont actuellement soumis lorsque la personne suspectée est entendue dans le cadre de l’audition libre. Le principe de l’audition libre en enquête préliminaire L’article 78 du Code de procédure pénale dispose que Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation. Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures. S’il apparaît, au cours de l’audition de la personne, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue…. » en matière d’enquête de flagrance voir articles 62 et 73 du CPP En application de ces dispositions, l’OPJ peut aussi bien convoquer un simple témoin qu’une personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction que cette infraction soit punie d’une peine d’emprisonnement ou non. Le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC, a reconnu la conformité de l’article 78 du CPP à la constitution comme il l’avait fait au sujet de l’art. 62 du CPP, en précisant, aux termes de sa décision n°2012-257 du 18 juin 2012, que i une personne suspectée peut être entendue par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue dès lors qu’elle n’est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte ; ii toutefois, dans cette hypothèse le respect des droits de la défense exige qu’une personne à l’encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l’infraction qu’on la soupçonne d’avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie… » La personne suspectée, entendue dans le cadre de l’audition libre, ne bénéficie pas des autres droits de la défense tels que la notification du droit de se taire, l’assistance d’un avocat… Critique Le responsable logistique d’une société avait été auditionné par les enquêteurs sous le régime de l’audition libre sur différentes infractions de la société à la législation sur la durée du travail. Cette personne et la société soutenaient que l’audition était nulle, sur le fondement de l’article 6 de la CEDH, car il ne lui avait pas été notifié son droit au silence et elle n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat. La Cour d’appel de Pau avait rejeté l’exception de nullité. Aux termes de son arrêt du 3 avril 2013 n°11-87333, la Cour de cassation confirme aux motifs que la notification du droit de se taire et de ne pas s’accuser, n’est reconnue qu’aux personnes placées en garde à vue ou faisant l’objet d’une mesure de rétention douanière… » Cette interprétation, formulée par la Cour de cassation dans un attendu à portée générale, confirme ainsi la jurisprudence réservant un sort différent à la personne suspectée selon qu’elle est entendue sous le régime de l’audition libre ou de la garde à vue étant ici précisé que les faits de l’espèce concernaient des contraventions et que par conséquent, la garde à vue n’était pas possible. Cette différence de traitement ne se justifie pas, cela d’autant plus que la notion de contrainte » servant de critère pour le placement en garde à vue est difficile à apprécier en pratique. Elle se justifie d’autant moins qu’en tant que suspecte, la personne entendue peut être amenée à faire des déclarations qui lui seront préjudiciables même si la jurisprudence de la CEDH et l’article préliminaire du Code de procédure pénale prévoit que aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui ». En tout état de cause, elle est contraire aux prescriptions de la Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, et notamment à l’article 3 §1 qui reconnaît à toute personne poursuivie ou suspectée des droits a minima, dont le droit de se taire et le droit à l’assistance d’un avocat. Cet arrêt met ainsi en lumière le combat restant à mener pour que la phase d’enquête donne une place plus importante aux droits de la défense, qu’il s’agisse par exemple du droit à l’assistance d’un avocat, du droit de se taire, du principe du contradictoire accès aux pièces du dossier pénal, ou participation à certains actes tels que des perquisitions…
Cest-à-dire que les enquêteurs pourront choisir entre entendre le suspect sous contrainte et dans un temps limité (garde à vue) ou sans contraintes mais dans un temps théoriquement illimité (audition libre du suspect libre).
Reliure BrochéNbr de pages 400Poids 1 grISBN 10 290162605xISBN 13 9782901626053 Sur commande Expédié sous 4 à 8 jours Paiements sécurisésCB Google/Apple Pay, Chèque, à partir de 35€ en France métropolitaineSatisfait ou remboursé sous 14 jours ouvrésA propos de l'ouvrage Etape incontournable lors de l'enquête pénale et de l'instruction, l'audition de la personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction fait l'objet d'une réglementation précise. Depuis les réformes de 2011 et 2014, la personne soupçonnée peut désormais être entendue au cours d'une garde à vue ou d'une audition libre. Ces deux mesures ont pour objectif de recueillir les déclarations de la personne ou de l'interroger sur les faits. Mais des différences importantes existent entre les deux la contrainte inhérente à la garde à vue implique que son domaine est plus limité et son encadrement plus strict. Les droits reconnus à la personne et le déroulement de la mesure diffèrenet également. Fruit d'une collaboration entre un universitaire et un avocat, ce guide présente de façon exhaustive et résolument pratique ces mesures, autour de quatre thématiques le recours à la garde à vue et à l'audition libre, les droits de la personne auditionnée, le déroulement de la garde à vue et de l'audition libre, les suites de la garde à vue et de l'audition libre. Points forts A jour des dernières réformes en matière de procédure pénaleAuteurs Auteur Auteur Jean-Baptiste PERRIER est Professeur à Aix-Marseille Université et directeur de l'Institut de sciences pénales et de criminologie. Spécialiste de procédure pénale, il a notamment dirigé La garde à vue de la réforme à la pratique 2013 et L'audition libre de la pratique à la réforme 2017. Bruno REBSTOCK est avocat au barreau d'Aix-en-Provence et formateur en procédure pénale à l'Ecole des Avocats du Sud-Est. Ancien membre du Conseil de l'Ordre, il a également présidé la commission pénale du Syndicat des avocats de suivant ce lien, retrouvez tous les livres dans la spécialité Autres ouvrages de droit parutions dans la collection Guide pratique Livre Contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale Autres ouvrages de droit pénalLivre La procédure pénale en droit de la presse. Presse & édition, radio & télévision, internet, expressions orales et écrites, publiques et non-publiques Autres ouvrages de droit pénalLivre Introduction à la rédaction des actes judiciaires et juridiques. Scripta manent, 2e édition Autres ouvrages de droit pénalLivre Introduction à l'art de la plaidoirie. Verba volant, 4e édition Autres ouvrages de droit pénalLivre Droit du cautionnement Autres ouvrages de droit pénalLivre Les nullités de procédure pénale. 2e édition Autres ouvrages de droit pénalLivre L'honoraire de l'avocat. Pratique et contentieux Autres ouvrages de droit pénalLivre Pratique du divorce international Autres ouvrages de droit pénalAvis clients Avis clients sur La garde à vue et l'audition libre - Gazette Du Palais - Guide pratique Ils sont modérés par nos soins et rédigés par des clients ayant acheté l'ouvrageDonnez votre avis Dernières parutions sur le même thème Livre Le nouveau droit pénal sexuel Autres ouvrages de droit pénalLivre Codes pénal annotés ; Procédure pénale annotée Autres ouvrages de droit pénalLivre La défense pénale des fugitifs Autres ouvrages de droit pénalLivre Droit pénal spécial Autres ouvrages de droit pénalLivre Recueil de jurisprudence pénale Tome 1 Autres ouvrages de droit pénalLivre Recueil de jurisprudence pénale Tome 2 Autres ouvrages de droit pénalLivre Code pénal 2023 Autres ouvrages de droit pénalLivre Je réclame justice ! Autres ouvrages de droit pénalLivre Les droits des femmes face aux violences Autres ouvrages de droit pénalLivre La procédure pénale en schémas Autres ouvrages de droit pénal
Convoquéen «audition libre» ou placé «en garde à vue», le mineur doit être assisté d’un Avocat. Le nouvel article 3-1 de l’Ordonnance de 1945 prévoit en effet que : .. – le représentant légal (parents, tuteur ou personne auquel le
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Aprèsles réformes du 14 avril 2011 et du 27 mai 2014, la personne soupçonnée peut désormais être entendue au cours d'une garde Étape incontournable lors de l'enquête pénale comme lors de l'instruction, l'audition de la personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction fait l'objet d'une réglementation précise.
Le 18 novembre 2011, le Conseil Constitutionnel a rendu une décision relative à la garde à vue. D’abord, le Conseil Constitutionnel valide la loi actuelle du 14 avril 2011, ce qui est critiquable notamment en ce qui concerne l’assistance de l’Avocat avec l’impossibilité de consulter le dossier pénal. Il peut toujours cependant être soutenu dans les procès actuels que cette garde à vue française n’est pas conforme à la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ensuite, et surtout, le Conseil Constitutionnel émet une réserve le respect des droits de la défense exige qu’une personne à l’encontre laquelle il apparait, avant même son audition ou au cours de son audition par les services de police ou de gendarmerie, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne saurait être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs, que si elle a été informée de la nature et la date de l’infraction qu’on la soupçonne d’avoir commise et du droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. Le Conseil considère donc que les enquêteurs, s’ils ne souhaitent pas placer en garde à vue une personne, doivent lui rappeler qu’elle peut sortir librement à tout moment. La réforme de la garde à vue a en effet accru les auditions libres » c’est-à-dire sans placement garde à vue pour éviter les soit disant lourdeurs administratives de cette dernière. Concrètement, les enquêteurs ont tendance à ne plus placer certaines personnes en garde à vue, ce qui entraine pour elles une perte de certains droits dont celui de se taire et l’assistance d’un du risque généré par cette pratique le Conseil Constitutionnel exige donc qu’il soit rappelé à la personne, si elle n’est pas placée en garde à vue, qu’elle peut quitter librement les locaux de police ou partir de ce moment toutefois, le placement en garde à vue peut alors être ordonné par un Officier de Police Judiciaire s’il y a des soupçons d’infraction sauf en matière de contravention, ce qui est discutable aussi. Les droits sont alors officiellement notifiés et ouverts. Finalement, le Conseil Constitutionnel a consacré un principe fondamental lorsqu’une personne est convoquée devant un service de police ou de gendarmerie, pour une audition concernant une infraction, elle peut refuser l’audition libre lors de laquelle un Avocat ne peut pas être présent ; elle peut alors provoquer une garde à vue, ce qui lui génère des droits dont l’assistance d’un Avocat. Il faut être conscient d'une chose la garde à vue est un droit, pas une sanction. Elle génère des droits silence, médecin, Avocat, rétention de 24 à 48 heures maximum.... La garde à vue reste mal perçue par le public alors qu'au contraire elle est une garantie contre l'arbitraire. Il serait bon de la réformer encore pour qu'elle soit obligatoire à la demande de toute personne auditionnée et rappel de ce droit dès le début avec la possibilité pour l'Avocat de consulter le dossier en entier et de demander immédiatement l'abandon de toute contrainte ou poursuite faute d'éléments à charge suffisants avec recours devant un magistrat en cas de refus par les services de police ou gendarmerie. Ce mécanisme garantirait l'exercice des droits de la défense au stade de l'enquête préliminaire ou de flagrance, étant rappelé qu'actuellement la loi interdit les gardes à vue pour les contraventions notamment donc au Code de la route et partiellement pour les délits routiers de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ce qui limite les droits des personnes dans ces domaines sensibles car elles ne peuvent pas toujours être conseillées en temps utile. Franck PETIT
Quelledifférence entre une garde à vue et une audition libre ? Quand une personne est suspectée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, deux procédures peuvent être engagées : l’audition libre et la garde à vue. L’audition libre L’audition libre consiste à entendre un individu interrogé dans les locaux du commissariat de police ou de la
Bonjour, Nous vous remercions pour votre question. 🕵️♂️ L'audition libre consiste à l'interrogatoire d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction. Cette audition ne fait pas l'objet d'une garde à vue d'ou le terme "libre". 📌Le suspect auditionné a le droit de quitter les lieux à tout moment. 📌Le suspect est toujours informé de ses droits 2 reprises lors de la convocation et avant l'audition. Comment se déroule l'audition libre ? 🤷♀️ Durée maximum de l'audition 4 heures, et ce si l'enquête le justifie. A noter L'audition libre peut être portée au-delà de ce délai si le suspect est d'accord. Comment préparer cette audition ?💡 Le suspect a le droit de se faire assister par un avocat. Condition que l'infraction en cause soit punie d'une peine d'emprisonnement. N'hésitez pas à contacter notre service client au afin d'être accompagné par un de nos avocats partenaire lors de cette audition. L'Equipe d'Avostart Réponse du 24 février 2020
Spécialistede procédure pénale, il a notamment dirigé La garde à vue : de la réforme à la pratique (2013) et L'audition libre : de la pratique à la réforme (2017). Bruno REBSTOCK est avocat au barreau d'Aix-en-Provence et formateur en procédure pénale à l'École des Avocats du Sud-Est. Ancien membre du Conseil de l'Ordre, il a également présidé la
Le ministre de la Justice Michel Mercier compte déposer un amendement au projet de réforme de la garde à vue, examiné à partir de mardi à l'Assemblée, "rappelant qu'une personne interpellée ne doit pas nécessairement faire l'objet d'une garde à vue", a-t-il déclaré au amendement que le gouvernement avait inscrit dans son projet remet au centre des débats "l'audition libre". Mais la commission des lois avait supprimé mi-décembre !"Il faut faire baisser le nombre de gardes à vue", constate le ministre. Entre 2001 et 2009, leur nombre est passé de à par an. "Nous visons de moins", garde à vue doit rester "exceptionnelle", poursuit-il, précisant que la réforme prévoit d'y avoir recours seulement pour les infractions passibles d'une peine de prison."Nous rappellerons, par un amendement que je déposerai, qu'une personne interpellée ne doit pas obligatoirement faire l'objet d'une mesure de garde à vue, dès lors qu'aucune mesure de contrainte n'a été prise à son encontre", explique M. Mercier."Les enquêteurs pourront inviter une personne à laquelle ils souhaitent poser des questions à se rendre dans leurs locaux afin d'être entendue, hors garde à vue", n'y a pas "obligation de rester sur place pour la personne auditionnée, il n'est pas nécessaire de fixer une durée maximum à ce type d'audition. La présence d'un avocat n'est pas nécessaire non plus", assure le garde des Sceaux. La commission des lois avait par ailleurs décidé de confier le contrôle de la garde à vue à un juge du siège, plutôt qu'au procureur, magistrat du parquet qui, selon la Cour européenne des droits de l'Homme, n'est pas une autorité judiciaire indépendante."Le gouvernement ne partage pas du tout cette position ... Il appartient aux membres du parquet de diriger des enquêtes de police et de mettre en oeuvre la politique pénale, ce qui implique qu'ils aient la direction de la garde à vue. Nous serons fermes sur ce point", poursuit-il. Le ministre estime d'ailleurs qu'il n'est "pas nécessaire" de changer le mode de nomination des procureurs, "qui n'influence en rien leur qualité de magistrat". Les procureurs, dont les nominations et les carrières dépendent de la Chancellerie, ont eux-mêmes souhaité récemment que leur mode de nomination soit aligné sur celui des magistrats du siège, afin de lever tout soupçon sur leurs décisions. Source afp DERNIERE MINUTELe gouvernement a renoncé au principe de l'audition libre sans avocat, selon Christian Jacob, président du groupe UMP à l'Assemblée, qui s'est entretenu en fin de matinée, mardi 18 janvier, avec François Fillon. L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.
Auditionlibre ou garde à vue. Petite piqûre de rappel des articles 61-1 et suivants du code de procédure pénale traitant de l’audition libre et de la garde à vue de manière à clairement distinguer ces deux mesures. Garde à vue . Définition . Mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une
Laudition libre permet aux enquêteurs d’entendre une personne soupçonnée de manière libre, sans contrainte. En tant que suspect, vous êtes simplement convoqué à une audition libre. Autrement dit, vous n’êtes pas amené de force au commissariat, comme dans le cadre d’une garde-à-vue. L’audition libre peut durer au maximum 4
Ladifférence avec la mesure de garde à vue tient au fait que dans le cadre de l’audition libre le suspect n’est ni emmené ni maintenu à disposition des enquêteurs par la contrainte. En effet, il doit se rendre devant les services de police par ses propres moyens, après avoir reçu une convocation indiquant, notamment, l’infraction qu’il est soupçonné d’avoir commise ainsi
Bonjour Dans le cadre d'un roman, une question concernant l'écriture du procès verbal m'invite à me renseigner auprès de vous. Je résume tout d'abord l'affaire pour clarifier la situation. Un individu est placé en garde à vue suite à la plainte d'une femme qui affirme que cet individu a eu des r
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Atteinteà l'autorité de l'état; Atteinte à la personne; Atteinte aux biens; Circulation et transport; Criminalité organisée et terrorisme; Droit pénal des affaires; Droit pénal général ; Droit pénal international; Enquête; Environnement et urbanisme; Informatique; Instruction; Jugement; Mineur; Peine et exécution des peines; Presse et communication; Santé publique; Social
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